Article D213-25-10 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le

Est créé par : Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1

I.-L'assemblée des détenteurs de titres d'Etat peut être convoquée à tout moment par le ministre chargé de l'économie. Cette convocation est de droit, en cas d'événement de défaut persistant portant sur les titres assortis de clauses prévoyant de tels événements, si elle est demandée, par écrit, par les détenteurs d'au moins dix pour cent de la somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation.


Lorsque les propositions de modification, qui doivent recueillir le consentement de l'émetteur, concernent plusieurs lignes de titres d'Etat, doivent être convoquées autant d'assemblées qu'il existe de lignes de titres, sous réserve des cas mentionnés au II. Ces propositions peuvent inclure plusieurs options de modification substantielle.


La convocation est publiée au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée ou, en cas de seconde assemblée convoquée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article D. 213-25-12, au moins quatorze jours avant cette date. La convocation indique la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 et le nom de l'agent de calcul mentionné à l'article D. 213-25-8. Elle est accompagnée des propositions de modification soumises au vote, incluant, le cas échéant, les différentes options proposées, ainsi que du formulaire par lequel tout détenteur de titre peut donner procuration à un tiers.


II.-Pour les titres créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, lorsque les propositions de modification concernent plusieurs lignes de titres d'Etat en application du 3° du II de l'article D. 213-25-3, les détenteurs de titres concernés sont convoqués à une seule assemblée. Ces propositions, qui doivent recueillir le consentement de l'émetteur, peuvent inclure plusieurs options de modification substantielle.

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