Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer / Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations / Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna / Section 2 : Obligations de déclarations / Sous-section 2 : Déclaration de divulgation
Article R722-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.