Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer / Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique / Sous-section 1 : Comptes et dépôts / Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
Article R752-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.