Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer / Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie / Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique / Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs / Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
Article R752-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.