Article R782-15 du Code monétaire et financier

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Version25/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. R746-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2022

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