Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer / Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française / Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française
Article R783-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.