Article R225-4 du Code monétaire et financier

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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1

Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

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