Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Article R225-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2023
Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1
Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.
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