Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Article L613-75 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-836 du 30 août 2023 - art. 4
Les dispositions relatives aux offres publiques mentionnées à l'article L. 433-3 ne sont pas applicables aux mesures prises par le collège de résolution au titre du titre V du règlement (UE) 2021/23.