Article L54-11-3 du Code monétaire et financier

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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par :

a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère ;

c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables.

II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités suivantes :

a) La gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit ;

b) L'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

c) Le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 13 décembre 2023

[…] On peut répartir les acteurs de ce marché secondaire en trois catégories. […] En effet, dans une telle hypothèse, c'est l'établissement de crédit qui demeure responsable du crédit et la relation est alors régie par les dispositions propres aux établissements de crédit (déduction du nouvel article L54-11-3, I, du code monétaire et financier). […] On notera en particulier, le nouvel article L.54-11-10 du code monétaire et financier qui liste les informations qui doivent être communiquées à l'emprunteur avant le premier recouvrement de créances, dès lors que le contrat de PNP ou les droits issus de ce dernier auront été transférés. Cette obligation s'impose également à chaque fois que l'emprunteur ou l'acheteur de crédits en fera la demande.

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