Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits / Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits
Article L54-11-5 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :
a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;
b) Il renonce expressément à son agrément ;
c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;
d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;
e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;
f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.
En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.