Article L54-11-10 du Code monétaire et financier

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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation.

Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits.

Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 13 décembre 2023

[…] On peut répartir les acteurs de ce marché secondaire en trois catégories. […] En effet, dans une telle hypothèse, c'est l'établissement de crédit qui demeure responsable du crédit et la relation est alors régie par les dispositions propres aux établissements de crédit (déduction du nouvel article L54-11-3, I, du code monétaire et financier). […] On notera en particulier, le nouvel article L.54-11-10 du code monétaire et financier qui liste les informations qui doivent être communiquées à l'emprunteur avant le premier recouvrement de créances, dès lors que le contrat de PNP ou les droits issus de ce dernier auront été transférés. Cette obligation s'impose également à chaque fois que l'emprunteur ou l'acheteur de crédits en fera la demande.

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