Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits / Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits
Article L54-11-15 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1
Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord.
Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.