Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits / Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
Article L54-11-23 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un gestionnaire de crédits dont la France est l'Etat membre d'accueil enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent chapitre, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national.
Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.