Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits / Section 1 : Agrément
Article R54-11-2 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément.
Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet.
En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.