Article R54-11-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1

I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléments suivants :
a) Des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ;
b) L'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits ;
c) L'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l'établissement de crédit s'ils ont été nommés ;
d) S'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l'article L. 54-11-4 ;
e) Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ;
f) Un point de contact auprès de l'acheteur de crédits, ou s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ;
g) Des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés ;
h) Une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union et du droit national relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer ;
i) Le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation.
II.-Dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit ou le gestionnaire de crédits inclut les informations mentionnées au f du I, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations mentionnées aux c et d du I sont également incluses.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).