Article D118-5 du Code du travail

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Version05/10/2003
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Version08/09/2005

Entrée en vigueur le 5 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-949 du 3 octobre 2003 - art. 1 () JORF 5 octobre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2002.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2003
Sortie de vigueur le 8 septembre 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2010, n° 0600322
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de article L. 118-7, […] il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. […] de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. (…) III. – L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice dans les cas suivants : (…) d) Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ; […]

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