Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
Article D117-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 1
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'article D. 117-4 du Code du travail limite la déduction des avantages en nature dont bénéficie l'apprenti à 75 % de la déduction autorisée. […]
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[…] Vu l'article D. 117-4 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1980, 79-11.320, Publié au bulletin
[…] Attendu que la commission de premiere instance a dit justifie le redressement opere par l'urssaf du chef des avantages en nature fournis de decembre 1973 a decembre 1977 par dame x… aux apprentis travaillant a l'hotel de la boule d'or qu'elle exploite a bourges et l'a condamnee au paiement des cotisations et majorations ayant fait l'objet de la mise en demeure du 3 mars 1978 ; qu'il est fait grief a la commission d'avoir ainsi statue alors que du rapprochement des articles l. 118-1 dans sa redaction de la loi du 16 juillet 1971 et d. 117-4 du code du travail, […]
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Le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifie les articles D. 117-1 à D. 117-3 du code du travail en ce sens que les nouveaux pourcentages du SMIC sont applicables en fonction de l'année du contrat et de l'âge des apprentis. […]
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