Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Salaire de l'apprenti
Article D117-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 4 () JORF 2 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 9
En effet, l'article D. 117-5 du code du travail prévoit une rémunération fixée en fonction de l'âge des apprentis et calculée par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (53 % du SMIC la première année de formation). […]
Lire la suite…S'agissant de la participation des professionnels aux jurys d'examen du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, elle est prévue à l'article 22 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle ainsi qu'à l'article 19 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles. […] De plus, […] le salaire minimum de l'apprenti est défini annuellement dans les conditions prévues aux articles L. 117-10 et D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] R.G. N° 05/03746 […] A supposer même que la rémunération de l'apprentie ait dû représenter 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour période du 18 novembre 2001 au 31 juillet 2002, terme du premier contrat d'apprentissage, ce que conteste Madame Y, celle-ci n'était pas tenue de verser à Mademoiselle X un salaire au moins égal à compter du 3 septembre 2002. En effet, du fait de la nullité de ce premier contrat, le convention conclue le 31 juillet 2002 doit être considérée comme un premier contrat d'apprentissage, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article D.117-5 du Code du travail.
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[…] A l'audience des débats du 20 octobre 2014, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. La société ajoute que le rappel de salaire n'est pas dû en application de l'article D. 117-5 du code du travail dans sa rédaction issue du décret de 2005 (pièce 9). L'intimé réplique que c'est l'accord collectif du 8 février 2005 plus favorable que l'article D. 117-5 du code du travail qui doit s'appliquer (pièce 6) et donc que le rappel de salaire est dû.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765, Publié au bulletin
[…] et notamment : l'absence de tout abattement de rémunération lorsque le temps passé par l'apprenti en centre de formation des apprentis a une durée inférieure à la durée normale de travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée (article 1 er de l'accord précité de 2003), l'octroi d'une indemnisation au profit du salarié bénéficiant d'une action de prévention ou d'une action d'acquisition, […] a obtenu le diplôme ou le titre auquel ce contrat le préparait, d'une garantie de salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de l'exécution effective du contrat d'apprentissage en application des articles L. 117-10 et D. 117-5 du code du travail, […]
Lire la suite…- Indemnités de précarité prévue à l'article l. 122·
- Indemnité de précarité prévue à l'article l. 122·
- Indemnités de précarité prévue à l'article l·
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- 122-3-4 du code du travail·
- 4 du code du travail·
- Accès privilégié du salarié à la formation professionnelle·
- Contrat de travail, durée déterminée·
- Détermination travail réglementation·
- Accord national du 25 février 2003
Seuls les premiers bénéficient des dispositions de l'article D.117-5 du code du travail qui dispose que leur rémunération doit être au moins égale à celle qui était perçue lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent. […]
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