Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article D118-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 1 () JORF 8 septembre 2005
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
Commentaires • 6
L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. […] Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, […] Elles sont versées dans les conditions définies aux articles L. 118-1 et D. 118-1 et suivants du code du travail. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail, l'embauche d'un jeune sous contrat de qualification dans les conditions prévues à l'article L. 981-1 du code précité, […]
Lire la suite…S'agissant des contrats d'apprentissage, les dispositions des articles L. 118-7 et D. 118-1 et suivants du code du travail prévoient que l'employeur bénéficie d'une prime à l'embauche d'un montant de 6 000 F. Ce dispositif a été appliqué depuis le 1er janvier 1996, date à laquelle il a été mis en place dans le cadre de la réforme du financement de l'apprentissage résultant de la loi nº 96-376 du 6 mai 1996.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail : « Les contrats d'apprentissage (… ) ouvrent droit (…) à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : / (…) b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 118-3 du même code : « Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée (…), […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : (…) b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2008, n° 0602738
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail, alors en vigueur, […] Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 118-1 du même code : « Les contrats d'apprentissage (…) ouvrent droit (…) à une indemnité (…) de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée. (…). » ; […]
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La législation concernant l'indemnité compensatrice forfaitaire des employeurs d'apprentis (article D. 118-1 du Code du travail) a été modifiée deux fois depuis 2002. […] Il en résulte que la réglementation applicable diffère selon les trois périodes suivantes : 1. les contrats conclus avant le 1er janvier 2003 - article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité applicable le 1er janvier 2003 - sont régis par les dispositions des articles D. 118-1 à D. 118-4 du code du travail ; […]
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