Entrée en vigueur le 8 septembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 1 () JORF 8 septembre 2005
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail, applicable au contrat d'apprentissage en cause enregistré le 9 novembre 2004 : « Les contrats d'apprentissage (…) ouvrent droit (…) à une indemnité (…) de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée. (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 118-3 du même code, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-7 du code du travail : « L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. […] que l'article D. 118-3 du même code dispose que « (…)Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LA BOUCHERIE CENTRALE et au ministre du travail, des relations
[…] 26 novembre 2007 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail : « Les contrats d'apprentissage (… ) ouvrent droit (…) à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : / (…) b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; […] qu'aux termes de l'article D. 118-3 du même code : « Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée (…), […] D E C I D E :
[…] le versement de l'aide à la formation, au titre de l'article L. 117-7 du code du travail, est totalement caduc pour l'employeur, […] le décret n° 2000-1000 du 16 octobre 2000, modifiant en particulier l'article D. 118-3 du code du travail, […] lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, les services du ministère chargé de l'emploi se prononcent sur l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 118-7 du code
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