Article D118-3 du Code du travail

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Version17/10/2000
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Version08/09/2005

Entrée en vigueur le 17 octobre 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-1000 du 16 octobre 2000 - art. 1 () JORF 17 octobre 2000

Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2000
Sortie de vigueur le 8 septembre 2005

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Décisions12


1Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2008, n° 0600750
Rejet

[…] Vu le courrier du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête était irrecevable faute pour le requérant d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 118-3 du code du travail, était susceptible d'être soulevé d'office ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2008, n° 0602738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail, alors en vigueur, […] qu'aux termes de l'article D. 118-1 du même code : « Les contrats d'apprentissage (…) ouvrent droit (…) à une indemnité (…) de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; […] qu'aux termes de l'article D. 118-3 du même code : « (…) Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 0705170
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail, […] Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. » ; que l'article L. 118-7 de ce code, […] le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article D. 118-3 du même code : « (…) Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, […]

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