Article D121-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1982
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Version25/03/1983
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Version04/01/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1242-3 (V), Code du travail - art. D1242-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 I JORF 4 janvier 1987

I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 16 octobre 1995

Ces contrats peuvent etre a duree indeterminee ou a duree determinee s'ils repondent aux conditions prevues par l'article L. 122-1 du code du travail. En application de cet article, l'article D. 121-1 precise les secteurs d'activites dans lesquels des contrats a duree determinee peuvent etre conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat a duree indeterminee. […]

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M. Fernand Tardy, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 23 septembre 1993

[…] en matière de rupture des contrats de travail à durée déterminée, entre les contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 122-1-1 du code du travail (remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, […] Effectivement, les conséquences d'une rupture de contrat diffèrent selon la nature de ce contrat. […] Ces dispositions sont applicables aux contrats prévus à l'article L. 122-2 2o) du code du travail c'est-à-dire aux contrats qui doivent assurer un complément de formation professionnelle aux salariés relevant d'une des catégories énumérées à l'article D. 121-1 : candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement, […]

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M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 3 août 1992

D'autre part et compte tenu de la contribution de l'emploi sportif a la lutte pour l'emploi, y aurait-il un obstacle majeur a ce que l'enseignement sportif figure sur la liste de l'article D 121-1 du code du travail precisant les beneficiaires des contrats d'usage. […] Toutefois, la circulaire commune ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ministere de la jeunesse et des sports du 4 aout 1992 precise que les associations « profession sport » ont la possibilite de recourir au contrat de travail a duree determinee, […]

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Décisions86


1Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00760
Confirmation

[…] En l'espèce si dans le 1 er contrat à durée déterminée l'employeur a mentionné l'article « D 121-1 » du code du travail et fait état du secteur d'activité « assistance technique à l'étranger », pour autant le secteur d'activité de la société ne figure pas dans la liste, pourtant limitative, de ceux concernés par ces dispositions telle qu'établie par l'article D. 1242-1 du code du travail.

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  • Etats membres·
  • Salarié·
  • Directive·
  • Travailleur·
  • Garantie·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Préavis·
  • Contrats·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01999
Infirmation partielle

[…] Attendu que, s'il résulte de la combinaison des articles L 122- 1, L 122- 1- 1, L 122- 3- 10, alinéa 2 et D 121- 2 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, […]

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  • Lettre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2000, 98-42.050, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Fimeco fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy,18 février 1998) d'avoir dit que le contrat de stage de formation d'expert-comptable de trois ans était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'illicéité d'une clause de résiliation réciproque dans un contrat de travail de stage de formation à durée déterminée conduit à réputer cette clause non écrite, non à requalifier en contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D. 121-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;

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