Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 1 : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Article D121-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/1982
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Version25/03/1983
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 27 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
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