Article D121-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1982
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Version25/03/1983
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 27 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
Entrée en vigueur le 27 février 1982
Sortie de vigueur le 25 mars 1983
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