Article D122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-6 (T)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989
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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 87-45.234, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, […] même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, […]

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  • (sur le moyen unique du pourvoi n° 87·
  • 45.234) conventions collectives·
  • Versement prorata temporis·
  • Conventions collectives·
  • Prime de treizième mois·
  • Contrat de travail·
  • Application·
  • Forum·
  • Licenciement·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Besançon, du 10 mai 2001, 00/01116
Confirmation

[…] Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ne donne compétence au Tribunal d'Instance que pour statuer sur le fondement du jugement prononçant la condamnation de l'employeur, sur l'action en recouvrement des allocations chômage selon la procédure spécifique de l'article D 122-1 et suivants du Code du Travail,

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  • Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
  • Compétence matérielle·
  • Licenciement·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Voyage·
  • Transport·
  • Chômage·
  • Code du travail·
  • Vigne

3CEDH, Commission, SOCIETE GYMNASE CLUB c. la FRANCE, 10 février 1993, 19240/91

[…] domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret". Ladite procédure a été définie par le décret du 21 octobre 1981, repris aux articles D 122-1 à D 122-16 du Code du Travail. GRIEFS La requérante invoque l'absence de procès équitable au sens

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  • Commission·
  • Allocation de chômage·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Procès équitable·
  • Secrétaire·
  • Gymnase·
  • Quantum
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