Article D122-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
>
Version28/11/1989

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 2 () JORF 28 novembre 1989

Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions39


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 87-45.234, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, […] même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, […]

 Lire la suite…
  • (sur le moyen unique du pourvoi n° 87·
  • 45.234) conventions collectives·
  • Versement prorata temporis·
  • Conventions collectives·
  • Prime de treizième mois·
  • Contrat de travail·
  • Application·
  • Forum·
  • Licenciement·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Besançon, du 10 mai 2001, 00/01116
Confirmation

[…] Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ne donne compétence au Tribunal d'Instance que pour statuer sur le fondement du jugement prononçant la condamnation de l'employeur, sur l'action en recouvrement des allocations chômage selon la procédure spécifique de l'article D 122-1 et suivants du Code du Travail,

 Lire la suite…
  • Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
  • Compétence matérielle·
  • Licenciement·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Voyage·
  • Transport·
  • Chômage·
  • Code du travail·
  • Vigne

3CEDH, Commission, SOCIETE GYMNASE CLUB c. la FRANCE, 10 février 1993, 19240/91

[…] domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret". Ladite procédure a été définie par le décret du 21 octobre 1981, repris aux articles D 122-1 à D 122-16 du Code du Travail. GRIEFS La requérante invoque l'absence de procès équitable au sens

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Allocation de chômage·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Procès équitable·
  • Secrétaire·
  • Gymnase·
  • Quantum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).