Article D122-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1232-3 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-7 (T)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 3 () JORF 28 novembre 1989

La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2007, n° 06/05641
Infirmation partielle

[…] Dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice financier, matériel et moral autre que celui découlant du licenciement abusif et qui est réparé par l'indemnité minimale de six mois de rémunération brute par les dispositions du 1 er alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, M me X qui avait acquis une ancienneté de plus de deux ans au service d' une entreprise comportant plus de dix salariés sera déboutée de sa demande d'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges. Aucune raison ne conduira non plus la Cour à modifier le montant de l'indemnité légale de licenciement qui a été allouée par le jugement entrepris, en application des dispositions des articles L. 122-9 et D. 122-2 du Code du travail.

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  • Indemnité·
  • Faute grave·
  • Propos·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Entretien préalable·
  • Montant·
  • Titre·
  • Licenciement abusif·
  • Salariée

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 06/12976
Infirmation

[…] ARRET DU 02 Juillet 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1242-2 (anciennement article L. 122-1-1) et de l'article D. 1242-1(anciennement D. 122-2) du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans certains secteurs d'activité lorsqu'il est « d'usage constant » de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ;

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  • Durée·
  • Associations·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Paye·
  • Activité·
  • Taux légal·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004, n° 08/05402
Infirmation partielle

[…] * que selon l'article 5 du code du travail maritime, ce code n'est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger, de sorte que le contrat à durée déterminée litigieux doit être analysé selon les règles du code du travail, telles que les articles L. 122-3-1 et L. 122-1-1 ; que ce contrat ne rentre pas plus dans un des secteurs d'activité concernés par les contrats d'usage de l'article D. 122-2 ;

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  • Contrat d'engagement·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Code du travail·
  • Avoué·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Cause·
  • Préjudice·
  • Jugement
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