Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 3 () JORF 28 novembre 1989
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[…] Dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice financier, matériel et moral autre que celui découlant du licenciement abusif et qui est réparé par l'indemnité minimale de six mois de rémunération brute par les dispositions du 1 er alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, M me X qui avait acquis une ancienneté de plus de deux ans au service d' une entreprise comportant plus de dix salariés sera déboutée de sa demande d'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges. Aucune raison ne conduira non plus la Cour à modifier le montant de l'indemnité légale de licenciement qui a été allouée par le jugement entrepris, en application des dispositions des articles L. 122-9 et D. 122-2 du Code du travail.
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[…] ARRET DU 02 Juillet 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1242-2 (anciennement article L. 122-1-1) et de l'article D. 1242-1(anciennement D. 122-2) du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans certains secteurs d'activité lorsqu'il est « d'usage constant » de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004, n° 08/05402
[…] * que selon l'article 5 du code du travail maritime, ce code n'est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger, de sorte que le contrat à durée déterminée litigieux doit être analysé selon les règles du code du travail, telles que les articles L. 122-3-1 et L. 122-1-1 ; que ce contrat ne rentre pas plus dans un des secteurs d'activité concernés par les contrats d'usage de l'article D. 122-2 ;
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