Article D122-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
>
Version28/11/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-8 (T)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

En effet, l'article L 122-14 du code du travail prevoit desormais l'obligation de mentionner sur les listes le nom, l'adresse, […] De nombreuses listes font actuellement l'objet de modifications ou de complements pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette mise en conformite necessitant un certain delai. […] Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article D 122-3 du code du travail, les conseillers du salarie sont choisis en fonction de leur experience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions122


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2007, n° 06/04271
Infirmation

[…] DU 03 AVRIL 2007 […] Les lettres des 30 janvier et 11 février 2003 qui ont convoqué la salariée à l'entretien préalable fixé successivement au 11 février puis 21 février 2003 contreviennent aux dispositions de l'article D 122-3 du Code du Travail puisqu'elles ne mentionnent pas l'adresse de la mairie du lieu de domicile de la salariée auprès de laquelle peut être obtenue la liste des conseillers établie par le préfet.

 Lire la suite…
  • Avertissement·
  • Lettre·
  • Licenciement·
  • Tiers payant·
  • Cartes·
  • Salariée·
  • Mutuelle·
  • Retard·
  • Travail·
  • Cabinet

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 septembre 2007, 05-45.605, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Liste·
  • Licenciement·
  • Adresses·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Cour de cassation·
  • Entretien préalable·
  • Irrégularité

3Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007, n° 06/04509
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/011542 du 03/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14, R 122-2-1 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Mise à pied·
  • Attestation·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité compensatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).