Article D122-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-8 (T)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

En effet, l'article L 122-14 du code du travail prevoit desormais l'obligation de mentionner sur les listes le nom, l'adresse, […] De nombreuses listes font actuellement l'objet de modifications ou de complements pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette mise en conformite necessitant un certain delai. […] Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article D 122-3 du code du travail, les conseillers du salarie sont choisis en fonction de leur experience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. […]

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Décisions122


1Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2006, n° 06/02293
Infirmation

[…] La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 25 mai 2005 mentionne de façon incomplète l'adresse de l'inspection du travail (76, boulevard Aristide BRIAND) et indique l'adresse de la mairie de Thuir alors que mademoiselle X se trouvait domiciliée à Bages ; les dispositions des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail selon lesquelles la lettre de convocation doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, […]

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  • Lettre de licenciement·
  • Enseigne·
  • Reclassement·
  • Inspection du travail·
  • Entretien préalable·
  • Procédure·
  • Clientèle·
  • Préjudice·
  • Défaut·
  • Emploi

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.436, Inédit

[…] Attendu qu'il faut lire : « Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail… »

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 septembre 2007, 05-45.605, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; […]

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  • Adresses·
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  • Code du travail·
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  • Cour de cassation·
  • Entretien préalable·
  • Irrégularité
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