Article D122-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1232-5 (V), Code du travail - art. D122-8 (T), Code du travail - art. D1232-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 4 () JORF 28 novembre 1989

Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

En effet, l'article L 122-14 du code du travail prevoit desormais l'obligation de mentionner sur les listes le nom, l'adresse, […] De nombreuses listes font actuellement l'objet de modifications ou de complements pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette mise en conformite necessitant un certain delai. […] Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu'en application de l'article D 122-3 du code du travail, les conseillers du salarie sont choisis en fonction de leur experience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. […]

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Décisions122


1Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2006, n° 06/02293
Infirmation

[…] La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 25 mai 2005 mentionne de façon incomplète l'adresse de l'inspection du travail (76, boulevard Aristide BRIAND) et indique l'adresse de la mairie de Thuir alors que mademoiselle X se trouvait domiciliée à Bages ; les dispositions des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail selon lesquelles la lettre de convocation doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, […]

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  • Lettre de licenciement·
  • Enseigne·
  • Reclassement·
  • Inspection du travail·
  • Entretien préalable·
  • Procédure·
  • Clientèle·
  • Préjudice·
  • Défaut·
  • Emploi

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-40.436, Inédit

[…] Attendu qu'il faut lire : « Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail… »

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  • Conseiller rapporteur·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 septembre 2007, 05-45.605, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; […]

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  • Licenciement·
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  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Cour de cassation·
  • Entretien préalable·
  • Irrégularité
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