Article D122-4 du Code du travailAbrogé

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Version30/10/1981
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Version28/11/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1232-6 (V), Code du travail - art. D122-9 (T)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 5 () JORF 28 novembre 1989

Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1989, 86-43.496, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 4 novembre 1985) et la procédure, que M. X…, engagé le 27 mars 1980 en qualité de tôlier par la société Fusberti, […] le salarié invoquait le déclassement professionnel dont il aurait été ainsi victime et non les conditions soi-disant dangereuses de son travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, […] ne sauraient constituer une situation dangereuse justifiant le refus de travail, comme l'avait d'ailleurs constaté l'expert, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

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  • Inexécution par l'employeur de ses obligations·
  • Défaut d'exécution du fait de l'employeur·
  • Conditions de travail dangereuses·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Droit de retrait du salarié·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Défaut d'exécution·
  • Imputabilité

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1989, 86-42.178, Inédit
Rejet

[…] c'est-à-dire le 28 juillet 1983 » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] enfin, qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas repris son travail au terme du congé médicalement ordonné, la cour d'appel se borne à affirmer sans le justifier que la non-reprise du travail par le salarié ne pouvait s'analyser comme une manifestation non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Report de date·
  • Licenciement·
  • Rétractation·
  • Entreprise industrielle·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Cour d'appel·
  • Lettre de licenciement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1989, 87-43.497, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regar des dispositions des articles 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X… aurait été le fait de la société Technip qui aurait refusé d'accorder à l'intéréssé les congés légaux qui lui étaient dus, sans s'exliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le salarié avait reconnu par lettre du 4 janvier 1984 avoir accepté de retarder la prise de son reliquat de congés pour les besoins de ses missions tant auprès de la Compagnie française de raffinage qu'auprès de la société BP, […]

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  • Construction·
  • Salarié·
  • Société anonyme·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Contrat de travail·
  • Paye
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