Article D122-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1232-7 (V), Code du travail - art. D122-10 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 2 août 1991

Les frais de déplacements engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, de la manière suivante :
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, le remboursement des frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié s'effectue sur la base du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

à accréditer les affirmations de Y selon lesquelles il a eu avec D une liaison relevant de la sphère privée, sans rechercher si l'ambiguïté de la situation relevée ne caractérisait pas les faits de harcèlement sexuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-5, L 122-46 et suivants et L 761-5 et suivants du Code du travail ;

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M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 23 février 1998

Le décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997 a ajouté au code du travail un article D. 122-5-1 qui prévoit la possibilité pour les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions dans l'année civile de bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle. […]

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Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 26 janvier 1998

Ayant pour objectif d'améliorer l'indemnisation des conseillers du salarié, elle ne remet aucunement en cause le dispositif visant à assurer le remboursement des frais de déplacement engagés par les conseillers du salarié dans l'exercice de leur mission prévu à l'article D. 122-5 du code du travail. L'indemnité forfaitaire se cumule donc avec les remboursements de frais de déplacement ainsi qu'avec la prise en charge par l'Etat de la rémunération maintenue au conseiller du salarié par son employeur en application de l'article L. 122-14-15 du code du travail.

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.778, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles Lp. 122-1 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] Qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel a violé le principe et les textes susvisés ; […] la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 122-4, 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

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  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commission·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Clause de non-concurrence·
  • Non-concurrence·
  • Modification

2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, n° 16-26.880

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] le 23 mai suivant, date de la démission prétendument donnée par M. X…, constatations qui induisent une pression et une manoeuvre de l'employeur pour amener le salarié à démissionner, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article 122-4 et 122-5 du code du travail devenus l'article 1237-1 du code du travail.

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  • Démission·
  • Lettre·
  • Contrat de travail·
  • Paraphe·
  • Code du travail·
  • Prescription quinquennale·
  • Volonté·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Prescription

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 juin 2018, n° 17/00064
Confirmation

[…] Greffier lors des débats: M. C D […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article Lp. 122-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié ,il lui notifie par lettre recommandée avec avis de réception ;

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  • Maire·
  • École·
  • Faute grave·
  • Retard·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Lettre de licenciement·
  • Travail·
  • Commune·
  • Lettre·
  • Enfant
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