Article D122-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-11 (T), Code du travail - art. D122-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 23 février 1998

Le décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997 a ajouté au code du travail un article D. 122-5-1 qui prévoit la possibilité pour les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions dans l'année civile de bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle. […]

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Décisions71


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 mars 2010, n° 09/01565

[…] E-F G n'a jamais fourni les documents prévus par l'article D 122-6 du code du travail. […]

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  • Discrimination syndicale·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Habilitation·
  • Omission de statuer·
  • Train·
  • Examen·
  • Audience·
  • Utilisation·
  • Retraite

2Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] M me D Y […] Il résulte de la combinaison des articles Lp 121-1, Lp 122-1, Lp 122-3, Lp 122-4 et Lp 122-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que si le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas soumis à une forme particulière et que sa rupture peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié, l'employeur ne peut le rompre qu'à la condition de justifier d'une cause réelle et sérieuse et après une procédure de licenciement comportant notamment la convocation à un entretien préalable et la notification d'une lettre de licenciement dans laquelle il doit énoncer son ou ses motifs.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Aéroport·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Responsable·
  • Tribunal du travail

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 juillet 2019, n° 18/00006
Confirmation

[…] — le licenciement est irrégulier, en ce que les délais de convocation à entretien préalable prévus par l'article Lp 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectés. […] signé : M. D-E signé : N. TISSOT

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  • Licenciement·
  • Polynésie française·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Agence·
  • Vis·
  • Défiance·
  • Congé·
  • Fiche·
  • Salarié
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