Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
Commentaires • 3
Décisions • 71
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[…] M me D Y […] Il résulte de la combinaison des articles Lp 121-1, Lp 122-1, Lp 122-3, Lp 122-4 et Lp 122-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que si le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas soumis à une forme particulière et que sa rupture peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié, l'employeur ne peut le rompre qu'à la condition de justifier d'une cause réelle et sérieuse et après une procédure de licenciement comportant notamment la convocation à un entretien préalable et la notification d'une lettre de licenciement dans laquelle il doit énoncer son ou ses motifs.
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 juillet 2019, n° 18/00006
[…] — le licenciement est irrégulier, en ce que les délais de convocation à entretien préalable prévus par l'article Lp 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectés. […] signé : M. D-E signé : N. TISSOT
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