Article D122-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-11 (T), Code du travail - art. D122-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 1991
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 23 février 1998

Le décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997 a ajouté au code du travail un article D. 122-5-1 qui prévoit la possibilité pour les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions dans l'année civile de bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle. […]

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Décisions71


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 mars 2010, n° 09/01565

[…] E-F G n'a jamais fourni les documents prévus par l'article D 122-6 du code du travail. […]

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  • Discrimination syndicale·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Habilitation·
  • Omission de statuer·
  • Train·
  • Examen·
  • Audience·
  • Utilisation·
  • Retraite

2Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] M me D Y […] Il résulte de la combinaison des articles Lp 121-1, Lp 122-1, Lp 122-3, Lp 122-4 et Lp 122-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que si le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas soumis à une forme particulière et que sa rupture peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié, l'employeur ne peut le rompre qu'à la condition de justifier d'une cause réelle et sérieuse et après une procédure de licenciement comportant notamment la convocation à un entretien préalable et la notification d'une lettre de licenciement dans laquelle il doit énoncer son ou ses motifs.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Aéroport·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Responsable·
  • Tribunal du travail

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 juillet 2019, n° 18/00006
Confirmation

[…] — le licenciement est irrégulier, en ce que les délais de convocation à entretien préalable prévus par l'article Lp 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectés. […] signé : M. D-E signé : N. TISSOT

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  • Licenciement·
  • Polynésie française·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Agence·
  • Vis·
  • Défiance·
  • Congé·
  • Fiche·
  • Salarié
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