Article D122-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
>
Version28/11/1989
>
Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1232-9 (V), Code du travail - art. D122-9 (V), Code du travail - art. D122-11 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 2 août 1991

Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 23 février 1998

Le décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997 a ajouté au code du travail un article D. 122-5-1 qui prévoit la possibilité pour les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions dans l'année civile de bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle. […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 juillet 2019, n° 18/00006
Confirmation

[…] — le licenciement est irrégulier, en ce que les délais de convocation à entretien préalable prévus par l'article Lp 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectés. […] signé : M. D-E signé : N. TISSOT

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Polynésie française·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Agence·
  • Vis·
  • Défiance·
  • Congé·
  • Fiche·
  • Salarié

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 mars 2010, n° 09/01565

[…] E-F G n'a jamais fourni les documents prévus par l'article D 122-6 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Discrimination syndicale·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Habilitation·
  • Omission de statuer·
  • Train·
  • Examen·
  • Audience·
  • Utilisation·
  • Retraite

3Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] M me D Y […] Il résulte de la combinaison des articles Lp 121-1, Lp 122-1, Lp 122-3, Lp 122-4 et Lp 122-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que si le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas soumis à une forme particulière et que sa rupture peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié, l'employeur ne peut le rompre qu'à la condition de justifier d'une cause réelle et sérieuse et après une procédure de licenciement comportant notamment la convocation à un entretien préalable et la notification d'une lettre de licenciement dans laquelle il doit énoncer son ou ses motifs.

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Aéroport·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Responsable·
  • Tribunal du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).