Article D122-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D122-10 (V), Code du travail - art. D122-10 (V), Code du travail - art. D1232-10 (V), Code du travail - art. D122-12 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-6, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-24.914, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, […] que les faits de dénigrement, d'insultes et de menaces répétées envers la direction et les clients ne pouvaient que nuire au bon fonctionnement de la société et à son image, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle aurait empêché son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles Lp. 122-3, 122-7, Lp. 122-22 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;

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  • Article 904 du code de procédure civile·
  • Code de procédure civile de la nouvelle-calédonie·
  • Rétablissement à l'initiative de l'intimé·
  • Code de procédure civile de la nouvelle·
  • Dépôt dans le délai de trois mois·
  • Dépôt du mémoire ampliatif·
  • Détermination prud'hommes·
  • Domaine d'application·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Nouméa, 5 juillet 2012, n° 11/00437
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle estime que son licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse car il est motivé par la maladie du salarié en violation des dispositions de l'article LP122-7 du code du travail et que l'employeur n'a pas visé dans sa lettre les perturbations entraînées par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement. […] Attendu que cette indemnité est due sur le fondement des dispositions de l'article Lp 122-27 du code du travail;

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  • Pacifique·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Tribunal du travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Maladie·
  • Arrêt de travail·
  • Invalide·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Noumea, 3 mars 2022, 20/001067
Confirmation

[…] Attendu que la lettre de licenciement du 31 octobre 2018 est basée sur les dispositions de l'article Lp.122-7 du code du travail et sur l‘article 76 bis de l'Accord interprofessionnel Territorial (AIT) ; qu'elle précise bien la perturbation de l'entreprise la nécessité de procéder au remplacement définitif de M. [G] ; que cette lettre est ainsi rédigée :

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  • Douanes·
  • Licenciement·
  • Agence·
  • Priorité de réembauchage·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Maladie
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