Article D122-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D122-11 (V), Code du travail - art. D122-13 (T), Code du travail - art. D122-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 1991

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-41.057, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en intégrant la somme due à ce titre pour l'année 1988 pour calculer la rémunération moyenne du salarié, la cour d'appel a violé l'article 122-8 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Modalités moins favorables que les légales·
  • Travail réglementation·
  • Convention y relative·
  • Congés payés·
  • Application·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Indemnité compensatrice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2000, 98-43.008, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, la cour d'appel a violé par mauvaise application les articles L.122-6, 122-8 et 122-9 du Code du travail, ensemble pris l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Conventions collectives·
  • Crédit immobilier·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Arrêt maladie·
  • Employeur·
  • Immobilier·
  • Préavis

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'en retenant que les articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail étaient « cités à juste titre par le salarié », et que le salarié n'avait pas formé de demande de préavis au titre de l'article L. 1226-14 alors que les demandes étaient fondées sur les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-6 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, […] que saisi par le salarié, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 30 mars 2006 et, par jugement du 8 janvier 2008, […] je vous prie de trouver ci-joint le deuxième certificat d inaptitude au poste de votre salarié. […]

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  • Périodes relevant de l'article l. 3141·
  • Périodes relevant de l'article l·
  • 3141-5 du code du travail·
  • 5 du code du travail·
  • Application directe dans les rapports entre particuliers·
  • Disposition du droit national contraire à la directive·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Aménagement du temps de travail·
  • Domaine d'application·
  • Application directe
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