Article D122-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
>
Version28/11/1989
>
Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D122-11 (V), Code du travail - art. D1232-11 (V), Code du travail - art. D122-11 (V), Code du travail - art. D122-13 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 2 août 1991

Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-41.057, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en intégrant la somme due à ce titre pour l'année 1988 pour calculer la rémunération moyenne du salarié, la cour d'appel a violé l'article 122-8 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Modalités moins favorables que les légales·
  • Travail réglementation·
  • Convention y relative·
  • Congés payés·
  • Application·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Indemnité compensatrice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2000, 98-43.008, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, la cour d'appel a violé par mauvaise application les articles L.122-6, 122-8 et 122-9 du Code du travail, ensemble pris l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Conventions collectives·
  • Crédit immobilier·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Arrêt maladie·
  • Employeur·
  • Immobilier·
  • Préavis

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'en retenant que les articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail étaient « cités à juste titre par le salarié », et que le salarié n'avait pas formé de demande de préavis au titre de l'article L. 1226-14 alors que les demandes étaient fondées sur les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-6 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, […] que saisi par le salarié, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 30 mars 2006 et, par jugement du 8 janvier 2008, […] je vous prie de trouver ci-joint le deuxième certificat d inaptitude au poste de votre salarié. […]

 Lire la suite…
  • Périodes relevant de l'article l. 3141·
  • Périodes relevant de l'article l·
  • 3141-5 du code du travail·
  • 5 du code du travail·
  • Application directe dans les rapports entre particuliers·
  • Disposition du droit national contraire à la directive·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Aménagement du temps de travail·
  • Domaine d'application·
  • Application directe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).