Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 67
[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise aux organismes concernés, conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]
Lire la suite…- Salarié·
- Nullité·
- Licenciement économique·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Code du travail·
- Homme·
- Jugement·
- Liquidation·
- Ès-qualités
[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise aux organismes concernés, conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]
Lire la suite…- Salarié·
- Nullité·
- Licenciement économique·
- Liquidateur·
- Ès-qualités·
- Homme·
- Liquidation judiciaire·
- Jugement·
- Code du travail·
- Travail
3. Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2006, n° 05/01695
[…] Ordonne le remboursement par l'entreprise, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités et dit que, conformément aux dispositions des articles L 122-14-4, alinéa 2, D 122-9 du Code du Travail, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié;
Lire la suite…- Salaire·
- Prime·
- Contrat de travail·
- Salariée·
- Titre·
- Licenciement·
- Horaire·
- Liquidateur·
- Indemnité·
- Congés payés