Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
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Décisions • 67
[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise aux organismes concernés, conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2006, n° 05/01695
[…] Ordonne le remboursement par l'entreprise, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités et dit que, conformément aux dispositions des articles L 122-14-4, alinéa 2, D 122-9 du Code du Travail, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié;
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