Article D122-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions67


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 21 février 2012, n° 07/01712
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise aux organismes concernés, conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]

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  • Salarié·
  • Nullité·
  • Licenciement économique·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Liquidation·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, n° 06/05039
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 350 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 122-14-4 al.2 et D.122-9 du Code du Travail, une copie de la présente décision sera adressée aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié. Condamné l'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE aux entiers dépens. L'ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ACTION SOCIALE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

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  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Violence·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Physique

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 21 février 2012, n° 07/01693
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise aux organismes concernés, conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]

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  • Salarié·
  • Nullité·
  • Licenciement économique·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Homme·
  • Liquidation judiciaire·
  • Jugement·
  • Code du travail·
  • Travail
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