Article D122-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions67


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 21 février 2012, n° 07/01712
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise aux organismes concernés, conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]

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  • Salarié·
  • Nullité·
  • Licenciement économique·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Liquidation·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Metz, 30 juillet 2012, n° 12/00485
Infirmation partielle

[…] DIT que la copie de la présente décision sera transmise à ces organismes conformément à l'article D 122-9 du Code du Travail ; […]

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  • Licenciement·
  • Santé·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Magasin·
  • Client·
  • Travail·
  • Stock·
  • Attestation·
  • Employeur·
  • Responsable

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 1994, 90-41.302, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société avait indiqué, dans ses conclusions, que les capacités de M. Y… ne lui permettaient pas de tenir un poste non manuel ; qu'en énonçant que M. Y… aurait pu être muté dans un poste de réceptionniste-magasinier, sans rechercher s'il ne s'agissait pas précisément d'un poste non manuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; […] 122-9 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Licenciement à la suite d'un accident du travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Doublement de l'indemnité·
  • Indemnité de licenciement·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Sociétés
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