Article D122-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
>
Version28/11/1989
>
Version02/08/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-5 (T), Code du travail - art. D122-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D122-13 (V), Code du travail - art. D122-15 (T), Code du travail - art. D122-13 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 09/00800

[…] Qu'il convient, accueillant la présente demande, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités prévues par l'article L.1235.4 du code du travail dans la limite de 2 mois, étant précisé qu'en application des dispositions prévues par les articles D122-10 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur qui conteste le bien fondé des indemnités de chômage versées de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal d'instance ; que le litige n'est renvoyé à la juridiction prud'homale que dans le cas où l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi ainsi que le précise l'article D122-20 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Remboursement·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Limites·
  • Juridiction·
  • Allocation de chômage·
  • Partie

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». […] M. D. […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Entretien

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». […] M. D. […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Entreprise·
  • Protection·
  • Entretien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).