Article D122-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991
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Version22/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-9 (T), Code du travail - art. D122-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-17 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D122-15 (V), Code du travail - art. D122-15 (V)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989

Commentaires11


M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 mars 2015

L'activité industrielle de l'entreprise NTN en Europe date de 1999, en lien étroit avec Renault qui lui cède son activité interne de transmissions par le biais de l'article 122-12 de l'ancien code du travail. Dans un deuxième temps elle acquière en 2007 la société nationale de roulements (SNR), filiale à 100 % Renault. L'entreprise NTN est fortement impactée par la logique de Renault qui externalise une partie importante de sa production.

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 2 mars 2010

Elle étudie également les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 1224-1 (ex-article 122-12) du code du travail portant sur la reprise de l'ensemble du personnel et du matériel d'une compagnie, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société. […] L'article prévoit que tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise.

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Eurojuris France · 25 mars 2009

L'article 122.12 du Code du travail, s'applique à la vente du fonds de commerce en redressement judiciaire y compris les salariés licenciés par l'administrateur. Il ne s'applique pas au plan de cession.

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Décisions282


1Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2006, n° 05/01159
Infirmation partielle

[…] — le plan social prévoit l'existence et les modalités des transferts volontaires des contrats de travail par application de l'article. 122-12 du code du travail et la convention tripartite permet la réintégration de la salariée uniquement pour pouvoir bénéficier du plan social,

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  • Licenciement·
  • Plan social·
  • Prime de transfert·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Reclassement·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Poste

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 87-45.234, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, […] même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, […]

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  • (sur le moyen unique du pourvoi n° 87·
  • 45.234) conventions collectives·
  • Versement prorata temporis·
  • Conventions collectives·
  • Prime de treizième mois·
  • Contrat de travail·
  • Application·
  • Forum·
  • Licenciement·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Lyon, du 20 septembre 2004
Confirmation

[…] Le 18 janvier 1999, la société EUREST répondait à l=inspection du travail que Monsieur X… était, depuis le 1 er janvier 1999, salarié de l=association de l=Armée du Salut par application de l=article L.122-12 du Code du Travail. […] Le 22 mars 1999, Monsieur X… a saisi le Conseil de Prud=hommes de Lyon en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d=indemnités de rupture et de dommages et intérêts. […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Armée·
  • Transfert·
  • Associations·
  • Restaurant·
  • Changement·
  • Prestataire·
  • Arrêt de travail
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