Article D122-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version28/11/1989
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Version02/08/1991
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Version22/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-7 (T), Code du travail - art. D122-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-17 (T), Code du travail - art. D122-15 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D122-15 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires11


M. Pierre Laurent, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 mars 2015

L'activité industrielle de l'entreprise NTN en Europe date de 1999, en lien étroit avec Renault qui lui cède son activité interne de transmissions par le biais de l'article 122-12 de l'ancien code du travail. Dans un deuxième temps elle acquière en 2007 la société nationale de roulements (SNR), filiale à 100 % Renault. L'entreprise NTN est fortement impactée par la logique de Renault qui externalise une partie importante de sa production.

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 2 mars 2010

Elle étudie également les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 1224-1 (ex-article 122-12) du code du travail portant sur la reprise de l'ensemble du personnel et du matériel d'une compagnie, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société. […] L'article prévoit que tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise.

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Eurojuris France · 25 mars 2009

L'article 122.12 du Code du travail, s'applique à la vente du fonds de commerce en redressement judiciaire y compris les salariés licenciés par l'administrateur. Il ne s'applique pas au plan de cession.

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Décisions282


1Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 1996/808
Infirmation

[…] Maître M. es qualité d'administrateur et Monsieur X… à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en exposant en substance que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en la condamnant in solidum avec Maître T. et Maître M. es qualités au paiement des salaires et des dommages et intérêts, […] qu'en tout état de cause, il n'est pas tenu en tant que nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification visée à l'alinéa 2 de l'article X… 122-12 du Code du Travail, […] Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ;

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  • Autorisation administrative·
  • Représentation des salariés·
  • Contrat de travail·
  • Demande du salarié·
  • Mesures spéciales·
  • Règles communes·
  • Indemnisation·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Qualités

2Cour d'appel de Versailles, 9 avril 2008, n° 07/00033
Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2005, M. C D, ès qualité de mandataire judiciaire, notifie à M me X son licenciement pour motif économique. […] Au titre des contrats de travail, il est prévu que l'acquéreur poursuivra un contrat de travail de responsable pédagogique en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

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  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Arrêt maladie·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Complément de salaire·
  • Maladie·
  • Rupture

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 87-45.234, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, […] même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, […]

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  • (sur le moyen unique du pourvoi n° 87·
  • 45.234) conventions collectives·
  • Versement prorata temporis·
  • Conventions collectives·
  • Prime de treizième mois·
  • Contrat de travail·
  • Application·
  • Forum·
  • Licenciement·
  • Remboursement
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