Article D122-15 du Code du travail

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Version02/08/1991
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Version02/08/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-10 (T), Code du travail - art. D122-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-18 (V), Code du travail - art. D122-20 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D122-18 (V)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989

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Décisions13


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Entretien

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.916, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ; […] Aux motifs que la clause insérée à l'article 15 du contrat de travail de M. X… dont celui-ci se prévaut est intitulée « Non sollicitation et Non-débauchage » ; qu'elle est ainsi rédigée : « Durant l'exécution du contrat et en cas de cessation de ce contrat, […] Compte tenu de la spécificité de l'activité de la Société, sans préjudice des dispositions de l'article 122-15 du Code du Travail ou des textes relatifs à la concurrence déloyale, vous vous interdisez de solliciter la clientèle de la Société pendant une période de 1 an après la rupture du contrat de travail. […]

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  • Clause de non-concurrence·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Illicite·
  • Préjudice·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Stipulation·
  • Clientèle

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Entreprise·
  • Protection·
  • Entretien
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