Article D122-15 du Code du travailAbrogé

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Version02/08/1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, l'acte de notification :
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Entretien

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.916, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ; […] Aux motifs que la clause insérée à l'article 15 du contrat de travail de M. X… dont celui-ci se prévaut est intitulée « Non sollicitation et Non-débauchage » ; qu'elle est ainsi rédigée : « Durant l'exécution du contrat et en cas de cessation de ce contrat, […] Compte tenu de la spécificité de l'activité de la Société, sans préjudice des dispositions de l'article 122-15 du Code du Travail ou des textes relatifs à la concurrence déloyale, vous vous interdisez de solliciter la clientèle de la Société pendant une période de 1 an après la rupture du contrat de travail. […]

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  • Clause de non-concurrence·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Illicite·
  • Préjudice·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Stipulation·
  • Clientèle

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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