Article D122-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991
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Version22/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-13 (T), Code du travail - art. D122-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-19 (V), Code du travail - art. D122-21 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (VD)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1981
Sortie de vigueur le 28 novembre 1989

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Décisions13


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Entretien

2CEDH, Commission, SOCIETE GYMNASE CLUB c. la FRANCE, 10 février 1993, 19240/91

[…] domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret". Ladite procédure a été définie par le décret du 21 octobre 1981, repris aux articles D 122-1 à D 122-16 du Code du Travail. GRIEFS La requérante invoque l'absence de procès équitable au sens

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  • Commission·
  • Allocation de chômage·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Procès équitable·
  • Secrétaire·
  • Gymnase·
  • Quantum

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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