Article D122-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1981
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Version28/11/1989
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Version02/08/1991
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Version22/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-13 (T), Code du travail - art. D122-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D122-21 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (VD), Code du travail - art. D122-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-861 du 27 novembre 1989 - art. 1 () JORF 28 novembre 1989

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 2 août 1991

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Décisions13


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salarié protégé·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Entretien

2CEDH, Commission, SOCIETE GYMNASE CLUB c. la FRANCE, 10 février 1993, 19240/91

[…] domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret". Ladite procédure a été définie par le décret du 21 octobre 1981, repris aux articles D 122-1 à D 122-16 du Code du Travail. GRIEFS La requérante invoque l'absence de procès équitable au sens

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  • Commission·
  • Allocation de chômage·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Procès équitable·
  • Secrétaire·
  • Gymnase·
  • Quantum

3Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 08/03622
Infirmation partielle

[…] Ainsi solde de tout compte Art-L-122.17, R.122.5, et R.122-6 du code du travail […] * 700 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] il lui est dû : 16 x 8.27 x 1.25 ………………………………… = 165.40 €

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  • Traiteur·
  • Code du travail·
  • Temps partiel·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Exploitation·
  • Écrit·
  • Rappel de salaire·
  • Attestation
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