Article D122-16 du Code du travailAbrogé

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Version28/11/1989
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Version02/08/1991
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Version22/08/2004

Entrée en vigueur le 22 août 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004

L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 22 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, […] à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ». […] M. D. […]

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2CEDH, Commission, SOCIETE GYMNASE CLUB c. la FRANCE, 10 février 1993, 19240/91

[…] domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret". Ladite procédure a été définie par le décret du 21 octobre 1981, repris aux articles D 122-1 à D 122-16 du Code du Travail. GRIEFS La requérante invoque l'absence de procès équitable au sens

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3Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 08/03622
Infirmation partielle

[…] Ainsi solde de tout compte Art-L-122.17, R.122.5, et R.122-6 du code du travail […] * 700 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] il lui est dû : 16 x 8.27 x 1.25 ………………………………… = 165.40 €

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