Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
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[…] 1 ) qu'en estimant le reçu pour solde de tout compte était dépourvu d'effet libératoire pour les sommes que M. X… a ultérieurement réclamées au titre des pourboires, au motif qu'elles n'auraient été ni fixées, ni connues du salarié, sans rechercher, s'agissant des sommes afférentes à la répartition des pourboires des cinq exercices courant de 1990 à 1994, si le salarié n'était pas en mesure de connaître et de déterminer les éléments de sa réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
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[…] Mais attendu que si la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte, visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, peut résulter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation lui permettant d'avoir connaissance des demandes formées par le salarié, c'est à la condition que cette convocation soit parvenue à son destinataire avant l'expiration du délai de deux mois ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2001, 98-40.683, Inédit
[…] Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; […]
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